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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 mars 2012 relatif au régime de prévoyance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 mars 2012 relatif au régime de prévoyance)


Le montant annuel brut de la rente versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.
Les autres dispositions de l'article 4.3.3 de l'accord annexe I de prévoyance de la convention collective susvisée sont inchangées.