Après l'article 9.9 du titre IX « Formation professionnelle » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat est inséré un article 9.10 ainsi rédigé :
« Article 9.10
OPCA de la branche
1. OPCA désigné
L'OPCA PL (4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01) est désigné en qualité d'OPCA de la branche, seul habilité à ce titre à collecter les contributions des entreprises et des établissements de la branche au titre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, dans le respect de la législation sociale en vigueur.
Pour assurer l'effectivité de cette désignation, les organisations syndicales signataires ou adhérentes de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat adhèrent à l'avenant du 24 août 2011 à l'accord du 15 novembre 2000 portant demande de renouvellement d'agrément de l'OPCA PL et modification de son champ d'intervention, complété par l'avenant n° 2 du 20 octobre 2011.
L'OPCA PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution due au titre du congé individuel de formation, celle-ci sera versée au FONGECIF.
2. Durée de la désignation
L'OPCA PL est désigné pour une durée de 3 ans, courant à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant emportant désignation dudit OPCA comme OPCA de la branche.
Au moins 6 mois avant la date d'expiration des présentes dispositions portant désignation de l'OPCA PL comme OPCA de la branche, les parties signataires examineront les conditions d'un possible renouvellement de cette désignation ou de la nécessité de la désignation d'un autre OPCA. Ils se réuniront à cet effet à la demande de l'une quelconque des parties signataires, adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »