Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
- des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de comptes et conservateur de parts, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales ;
- des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise ou une partie de celle-ci soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement), après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci versée dans le PERCO-I bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année, dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité (1) sociale, si elle est versée dans ce délai ;
- des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PERCO-I.
Le versement s'effectue avant le premier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
- des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) si elles sont transférées sur le PERCO-I dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
- des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
- des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoie) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts ;
- des versements correspondants aux jours de repos non pris :
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, l'épargnant peut effectuer, à son initiative, des versements correspondant aux jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables), dans la limite de 5 jours par an (2) ;
- des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord ;
- d'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels (y compris l'intéressement et, le cas échéant, en l'absence de CET dans l'entreprise, les versements correspondant aux jours de repos non pris) effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE, PEI et PEG ne peut excéder le quart :
- de sa rémunération annuelle s'il est salarié ;
- de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite s'il est retraité ou préretraité ;
- de son revenu professionnel annuel s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ;
- du montant du plafond annuel de sécurité sociale s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
(1) Valeur annuelle pour 2012 : 36 372 €.
(2) En application de l' article L. 3334-8 du code du travail.