Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 peuvent épargner dans le cadre du PEI sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité des salariés intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au plan.
Les retraités et préretraités peuvent continuer à épargner dans le cadre du PEI, à la condition qu'ils aient déjà versé dans celui-ci avant leur départ en retraite et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement prévu par l'entreprise.
Il y a lieu de considérer comme des préretraités dont le contrat de travail est rompu :
- les bénéficiaires des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) ;
- les bénéficiaires du dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) créé dans le cadre de l'Unédic par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
- les bénéficiaires d'une rente jusqu'à l'âge de la liquidation de la retraite constituée à leur profit par leur employeur auprès d'une société d'assurance, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs.
En revanche, les bénéficiaires de la cessation d'activité des travailleurs salariés (CATS) instituée par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et dont le contrat de travail est suspendu sont considérés comme des salariés et perçoivent une rémunération ; ils peuvent, de ce fait, bénéficier du versement complémentaire de l'employeur (cf. art. 5 « Modalité de l'abondement »).
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés, les dirigeants, tels que définis par les dispositions du code du travail, peuvent également bénéficier du plan.
(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.