Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 décembre 2001 modifiant l'accord du 10 février 2000 relatif à l'ARTT)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 décembre 2001 modifiant l'accord du 10 février 2000 relatif à l'ARTT)
La durée du repos journalier est fixée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à 11 heures. L'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures.