6.1 Conditions de suspension des garanties
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
6.2 Conditions de maintien des garanties
Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :
-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,
-les ayants droit d'un assuré décédé.
a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les assurés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties exposé au paragraphe B ci-dessous, pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 9 mois maximum, doivent faire leur demande auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard 6 mois après la date à laquelle prennent fin les droits audit dispositif.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
b) Dispositif de maintien des garanties
En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base de la structure de cotisation en vigueur à la date de cessation du contrat de travail : « participant seul », « couple » ou « famille ». Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. La période de maintien des garanties ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
-il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
-il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;
-le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié (1).
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 12 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.
A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou de le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.
(1) Les termes « ― le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)