Les parties signataires rappellent qu'un examen médical périodique en plus d'être une obligation est un élément essentiel du rôle de prévention des différents acteurs de la santé au travail.
Outre l'examen médical périodique, les salariés peuvent à tout moment bénéficier d'un examen médical à leur demande.
Par ailleurs, les parties signataires sont conscientes que certains salariés du fait de leurs fonctions sont à des postes qui présentent un danger plus élevé qu'à d'autres postes dans l'entreprise. De ce fait, ces salariés devront faire l'objet d'une surveillance renforcée.
Cette surveillance renforcée concernera également les travailleurs handicapés, les femmes enceintes et les salariés âgés de moins de 18 ans, quel que soit le poste occupé. (1)
Ces salariés devront donc faire l'objet d'examens renouvelés au moins annuellement mais le médecin du travail reste juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée. (2)
Il appartient au médecin du travail d'informer le CHSCT, en collaboration avec la direction, des postes et des critères retenus pour placer les salariés en surveillance médicale renforcée.
Par ailleurs, les parties signataires incitent les entreprises à mettre en place pour chaque salarié un « passeport santé » retraçant l'exposition aux risques et leur fréquence. Ce document devrait être rempli par le médecin du travail à l'occasion de la visite médicale et serait remis au salarié qui en ferait la demande à l'occasion de son départ de l'entreprise.
Enfin, afin de mieux gérer les conditions de retour d'un salarié qui a été en arrêt maladie plus de 4 semaines, quelle qu'en soit la cause, il est recommandé aux entreprises de prévoir un entretien de retour avec le supérieur hiérarchique. Cet entretien aura pour objet d'être à l'écoute du salarié et doit être l'occasion d'un échange entre le salarié qui le souhaite et sa hiérarchie afin de permettre une bonne reprise au poste de travail.
(1) Les paragraphes 3 et 4 de l'article 2-2 sont exclus de l'extension comme contrevenant à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions des articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du code du travail.
(Arrêté du 29 mars 2013 art. 1, JORF 9 avril 2013)
(2) Le paragraphe 5 de l'article 2-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 4121-3-1 et D. 4121-5 à D. 4121-9 du code du travail.
(Arrêté du 29 mars 2013 art. 1, JORF 9 avril 2013)