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Article 19 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

19.1. Engagement

Le contrat de travail de ces salariés ne sera définitif qu'après les autorisations éventuelles requises par la réglementation en vigueur.
Pour la conclusion de ce contrat, outre les pièces spécifiées au titre Ier, article 6.3, ces salariés doivent fournir les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier académique, ainsi que les éléments d'information concernant un ou d'autres emplois occupés concomitamment, ce notamment pour l'appréciation des éléments constitutifs de la protection sociale.

19.2. Période d'essai

La période d'essai est de 1 année, congés compris.
Toutefois la période d'essai peut d'un commun accord être réduite.

19.3. Nature du contrat

L'employeur est tenu de préciser la nature du contrat de travail par écrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

19. 3. 1. Contrat de travail à durée déterminée
Conformément aux usages dans la profession et aux dispositions légales en vigueur visées aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus notamment :
- dès lors qu'il s'agit d'actions d'enseignement limitées dans le temps, requérant l'intervention de chargés d'enseignement dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre de manière continue ;
- pour une période correspondant à une fraction d'année scolaire inférieure à 23 semaines consécutives, hors périodes de vacances scolaires, et pour une durée d'intervention limitée à 240 heures API-TD non répétées ;
- pour la création de cours supplémentaires liés à un surcroît passager d'effectif ;
- pour des enseignements optionnels ou de nouveaux cours qui ne sont pas encore habilités par les instances d'évaluation externes ou internes.
Ce dernier cas correspond notamment à la situation où un établissement teste un nouvel enseignement durant 1 ou 2 années académiques à l'issue desquelles cet enseignement peut être supprimé.
Dans ce cas, il sera possible de recourir au contrat à durée déterminée afin d'assurer la continuité de l'enseignement au bénéfice des élèves concernés, éventuellement jusqu'à la dernière année du cursus ou des cursus engagés pour cet enseignement.

19. 3. 2. Contrat à durée indéterminée intermittent

(Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2012).

19.3.2.1. Définition

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il est intermittent (CDII) dans les conditions visées à l'article L. 731-8 du code de l'éducation qui stipule :

" Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittents pour des missions d'enseignement, de formation, de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Son objet ;

3° Les éléments de sa rémunération ;

4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;

5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.

Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder 1/3 de cette durée, sauf accord du salarié.

Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. "

Rappel code du travail :

Le CDII peut également être mis en place par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement dans le cadre des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.

19.3.2.2. Période minimum d'interruption

Calcul par semaine complète :

Les périodes de non-activité se calculent par semaines complètes du lundi matin au dimanche soir.

Nombre de semaines :

Le nombre minimum de semaines d'interruption sur l'année complète, calculé soit du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, soit sur l'année calendaire, sera :

- d'au moins 10 semaines complètes lorsque les congés payés de l'établissement ne sont pas supérieurs à 7 semaines ;

- d'au moins 11 semaines lorsque les congés payés de l'établissement sont de 8 ou 9 semaines ;

- d'au moins 12 semaines lorsque les congés payés de l'établissement sont supérieurs à 9 semaines.

Ces semaines comprennent les périodes éventuelles de fermeture de l'établissement et doivent comprendre au moins 3 semaines pendant la période estivale.

Pendant les périodes d'interruption, il ne peut y avoir recours à la réalisation d'heures complémentaires sauf en cas exceptionnels d'urgence et avec l'accord exprès du salarié.

19.3.2.3. La ou les périodes de travail correspondent aux seules heures de face à face pédagogique.

19.3.2.4. Le montant de la rémunération sera versé au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la réalisation de l'activité, y compris la transmission des résultats des évaluations. Sauf accord contraire entre les parties, la rémunération sera lissée mensuellement. Dans ce cas, la rémunération versée chaque mois est égale à la moyenne mensuelle de la rémunération totale calculée pour l'année académique.

19.4. Démission ou départ volontaire à la retraite

Délai de préavis

Les chargés d'enseignement-intervenants non permanents ne peuvent se considérer déliés de toute obligation contractuelle tant que leurs missions afférentes à l'année universitaire en cours ne sont pas accomplies.
Toute démission de leur part doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 30 avril, sauf cas de force majeure.
Le chargé d'enseignement-intervenant non permanent désirant faire valoir ses droits à la retraite doit respecter le préavis et les formes spécifiées au titre Ier, article 7.1, § 1.