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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 janvier 2012 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 janvier 2012 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise)

6.1. Présidence

Les réunions de la commission sont présidées alternativement tous les 2 ans par un représentant de l'un ou de l'autre collège, désigné par son collège.

Le président assure la préparation et la tenue de ces réunions. Un vice-président issu de l'autre collège l'assiste dans ses fonctions.

6.2. Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par l'association nationale de la meunerie française qui :

– assure la réception et la transmission des documents relatifs aux missions de la commission ;

– établit les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords et les transmet aux personnes intéressées ;

– favorise le bon fonctionnement administratif de la commission paritaire dans le respect du présent accord et des décisions et orientations fixées par la commission et son président.

6.3. Saisine de la commission paritaire

La saisine de la commission paritaire se fait par la transmission par l'entreprise, en lettre recommandée avec avis de réception auprès du secrétariat de ladite commission :

– de la demande de validation accompagnée d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel ainsi que de l'accord préalable sur les conditions de forme de la négociation. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint ;

– du double du formulaire Cerfa des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel ayant précédé l'accord et, en outre, si ces représentants ont été élus au deuxième tour, du procès-verbal de carence de candidatures au premier tour ;

– d'un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail, justifiant un effectif de moins de 200 salariés.

Le secrétariat de la commission se chargera d'adresser aux organisations syndicales l'accord collectif objet de la saisine.

Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers préalablement communiqués.
Si l'un des membres de la commission de validation appartient à une entreprise dont un accord est soumis à la validation, il ne peut prendre part à la décision et doit se faire remplacer.

6.4. Tenue et décision de la commission paritaire

La commission paritaire doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.

Le délai de 4 mois ne commence à courir qu'à compter de la réception du dossier complet, c'est-à-dire accompagné des pièces listées à l'article 6.3 du présent accord.

Les membres de la commission s'engagent à faire preuve d'un maximum de disponibilité afin que le délai rappelé ci-dessus puisse être respecté.

Dans la mesure du possible, et si l'ordre du jour le permet, les réunions de la commission paritaire de validation se dérouleront au début ou à la suite des réunions de négociation de la commission paritaire de branche.

Les décisions de la commission paritaire sont adoptées à la majorité simple des membres de chacun des collèges employeurs ou salariés présents ou dûment représentés.

La commission émet un avis de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui est soumis. L'avis est consigné dans un procès-verbal et doit être motivé, lesdites motivations ne pouvant porter que sur la conformité ou non de l'accord aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Si la commission ne valide pas l'accord, celui-ci est réputé non écrit.

6.5. Financement des déplacements des membres de la commission  (1)

En cas de non-concomitance avec une commission paritaire de branche, la ou les entreprises dont l'accord est étudié prendront en charge les déplacements des participants représentant les organisations syndicales de salariés selon les règles applicables dans le cadre de la commission paritaire de branche.

Les demandes de remboursement seront centralisées au secrétariat de la commission paritaire de validation.

(1) Le 6-5 de l'article 6 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.  
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)