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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 janvier 2012 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 janvier 2012 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise)

La commission paritaire de branche comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, d'un nombre égal de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs.

Tout représentant empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne un pouvoir en bonne et due forme à cet effet.