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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 janvier 2012 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 janvier 2012 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise)

Les thèmes ouverts à la négociation avec les membres élus, dans le cadre fixé par l'article L. 2232-21 du code du travail, sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 2253-3 et L. 1233-21 et suivants du code du travail.

Cette négociation ne peut donc intervenir en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, thèmes pour lesquels une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.


Ces accords ne peuvent pas non plus déroger :

– aux dispositions relatives à l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;

– aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-5 ;

– à la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

– aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.