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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 25 du 20 avril 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 25 du 20 avril 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012)

En application de l'article 74, et à l'exception des coefficients 176 à 204, la rémunération annuelle garantie correspond, pour l'année 2012, à 5,7 % du montant des salaires mensuels conventionnels calculés sur une valeur du point de 6,97 € pour la période courant de la date d'effet du présent avenant au 31 décembre 2012 et à la moitié des montants annuels prévus dans la recommandation patronale à caractère obligatoire du 1er avril 2011 pour la période courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 pour chaque coefficient concerné.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de contrat à durée déterminée, la rémunération annuelle garantie pour 2012 est calculée selon le principe ci-dessus exposé.

A compter du 1er janvier 2013, la rémunération annuelle garantie correspond, à l'exception des coefficients 176 à 204, à 5,7 % du montant des salaires mensuels conventionnels calculés sur une valeur du point de 6,97 €.