1.1. Négociation annuelle obligatoire de branche
Comme pour les autres salariés, la négociation annuelle de branche portera sur l'évolution de la grille des salaires minima et sur l'évolution des salaires réels.
1.2. Sauf dispositions contraires ou spécifiques, les dispositions générales du titre Ier de la convention collective bénéficient aux chargés d'enseignement-intervenants du titre III de la même convention. Par ailleurs les salariés du titre III participent aux élections professionnelles dans le cadre de la législation en vigueur du code du travail.
1.3. Classification
La classification spécifique des chargés d'enseignement-intervenants du titre III ainsi que la grille de salaires minima qui lui est associée est définie en annexe I au présent accord.
1.3.1. Organisation de la classification
Pour chaque type d'intervention, il est mis en place deux échelons :
– débutant ;
– confirmé.
Le passage d'un échelon à l'autre s'effectue après une ancienneté maximale de 3 ans en qualité de salarié de l'établissement.
1.3.2. Statut cadre
Les dispositions de l'article 21 de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 21
Statut
Du fait de leur implication limitée dans la vie de l'établissement, les chargés d'enseignement-intervenants du titre III n'ont par principe pas le statut de cadre. Cependant, sans que cela ne puisse remettre en cause la distinction de la convention collective entre le titre II et le titre III, qui définit deux catégories distinctes de salariés, le statut de cadre est attribué à un chargé d'enseignement-intervenant du titre III dès lors qu'il satisfait aux quatre critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession nécessaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum de type M1 ou expérience professionnelle équivalente pour exercer son enseignement ;
2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans l'établissement ;
3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 350 heures de face-à-face ;
4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire définies par un niveau de compétences reconnu soit en pédagogie, soit dans la matière enseignée, qui lui permette d'avoir la possibilité d'adapter le programme de son enseignement. »