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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 4 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 4 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)

Sont éligibles à la procédure de validation paritaire de branche les accords qui, cumulativement :

– ont été précédés de l'information préalable, effectuée par l'employeur auprès des organisations syndicales représentatives dans la branche, de sa décision d'engager des négociations ;

– ont été négociés avec le comité d'entreprise (ou d'établissement le cas échéant, à condition que le périmètre de l'accord n'excède pas l'établissement) ou, à défaut de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, et dans le respect des règles posées par les articles L. 2232-23 et L. 2232-27-1 du code du travail, relatives en particulier aux moyens accordés aux négociateurs ;

– sont signés des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut de comité, par des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de l'instance.