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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Ile-de-France - Avenant n° 47 du 16 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Ile-de-France - Avenant n° 47 du 16 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012)

Bien que les statistiques sur les effectifs salariés par genre montrent une parité en nombre entre les femmes et les hommes dans la profession, la part femmes-hommes travaillant à la fabrication est exactement inverse à celle de la vente. Or, les coefficients les plus faibles se trouvent davantage dans la classification du personnel de vente que du personnel de fabrication.

Il y a lieu de rappeler que les éléments composant la rémunération et les contreparties au temps de travail doivent être établis de la même manière pour le personnel de vente et les autres catégories de personnel (hormis le cas des indemnités de frais professionnels).

Les parties prennent acte que les heures d'équivalences n'existent plus et ne peuvent plus justifier de différence de traitement entre le personnel de vente et le personnel de fabrication depuis l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures pour les petites entreprises (avenant national n° 64 en vigueur depuis le 1er janvier 2002).

Il est rappelé que les périodes d'inaction dans le travail du personnel de vente ne correspondent plus à la réalité du commerce dans la profession depuis des années, que les heures effectuées au-delà de la durée légal du travail sont majorées de manière constante selon le régime légal des heures supplémentaires (suivant le principe posé à l'article 21 de la convention collective nationale l'usage veut que le déclenchement de leur majoration a suivi l'abaissement de la durée légale du travail à 39 heures puis à 35 heures) et que le régime du repos compensateur est lui-même déterminé par les lois et décret en vigueur (art. 22 modifié par avenant national n° 64 du 14 décembre 2001).