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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé)

Ne donnent pas lieu à remboursement les frais de soins :

– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

– engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues au présent avenant ;

– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;

– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;

– au titre de la législation sur les pensions militaires ;

– qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique.