4.1. Bénéficiaires du maintien
Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou cesse, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties frais de santé.
Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
4.2. Garanties maintenues
Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime frais de santé au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
4.3. Durée du maintien (1)
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée de la dernière période travaillée chez le même employeur, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Le maintien des garanties frais de santé complémentaire frais peut cesser à la demande du salarié par l'envoi d'un courrier recommandé à son ancien employeur 10 jours minimum avant la fin du mois en cours.
4.4. Financement du maintien de la garantie frais de santé
Le maintien du bénéfice des garanties frais de santé complémentaires, aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre d'un cofinancement de la garantie entre le salarié et son employeur.
(1) Les articles 2, 4.3 et 6 sont étendus sous réserve que les organismes assureurs qu'ils mentionnent soient entendus comme faisant l'objet d'une recommandation sans valeur contraignante et non d'une désignation au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)