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Article 3 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé)

Article 3 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé)

3.1. Salariés

Le présent accord institue un régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent accord.

3.2. Ayants droit

Le présent régime permet l'affiliation des ayants droit. Celle-ci est facultative et laissée à l'appréciation de chaque salarié. Par ayants droit, il faut entendre :

– le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin ;

– les enfants du salarié ou de son conjoint à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;

– un adulte handicapé à charge de ses parents est considéré comme un enfant à charge.

3.3. Anciens salariés

Dans le cadre de la sécurisation de la protection sociale tout au long du parcours professionnel des salariés au sein des branches signataires, et conformément aux dispositions de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés cessant momentanément ou définitivement leur activité, désireux de continuer à bénéficier des garanties du régime obligatoire frais de santé pourront le faire dans le cadre du régime d'accueil mis en place, sous réserve qu'ils aient antérieurement à la date de rupture du contrat de travail été affilié au régime. En contrepartie, une cotisation spécifique financée uniquement par l'adhérent est appelée.

Sont concernés :

– les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu ;

– les ayants droit des adhérents décédés ;

– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois dans les cas suivants :
– congé sabbatique ;

– congé parental d'éducation ;

– congé sans solde ;

– congé pour création d'entreprise ;

– les salariés de la profession ayant obtenu la liquidation de leur pension vieillesse de la sécurité sociale ;

– les salariés bénéficiaires d'une retraite anticipée ;

– les conjoints, eux-mêmes retraités ou préretraités.

La demande de couverture doit être faite par écrit, au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou du décès, ou dans le mois qui suit la suspension du contrat de travail.