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Article 73 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 73 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

En cas de mise à la retraite d'un ouvrier ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234-9 du code du travail ou si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.

Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité, fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :


- 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.