Modification du contrat de travail et garanties en cas de déclassement faisant suite à :
43.1. Organisation technique ou situation économique de l'entreprise
(1)
En vue de limiter les conséquences pour les salariés des compressions d'effectifs, l'employeur recherchera, à l'intérieur de l'établissement, les différentes possibilités de reclassement, de préférence dans un poste similaire.
Si pour des raisons tenant à l'organisation technique ou à la situation économique de l'entreprise l'employeur est conduit à proposer au salarié une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste ou une diminution de sa rémunération, le salarié devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 30 jours.
A l'expiration de ce délai, si le salarié n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
La proposition de modification de contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle, du coefficient hiérarchique (niveau, échelon), du salaire brut et de l'horaire appliqué.
Au cas où le salarié refuserait cette modification, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.
Si l'intéressé accepte cette modification, l'employeur lui assurera le maintien de son salaire antérieur pendant :
-1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;
-3 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;
-4 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat.
43.1.1. Droit de préférence
Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi le salarié, qui aura accepté une diminution de sa situation, bénéficiera d'un droit de préférence si l'emploi est rétabli, sous réserve que ses capacités physiques ou intellectuelles lui permettent de tenir cet emploi.
43.2. Inaptitude
(3)
Si un salarié a été reconnu inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, l'employeur pourra lui proposer un reclassement entraînant une modification de son contrat de travail : dans ce dernier cas, l'intéressé devra faire connaître dans un délai de 2 semaines s'il accepte ou refuse le nouvel emploi qui lui est proposé.
Si le salarié refuse cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant alors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.
Si l'intéressé accepte le changement d'emploi, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant :
-1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (4) ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;
-3 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (4) ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;
-4 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (4) ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'issue de cette période son salaire sera celui correspondant au nouveau poste occupé.
(1) L'article 43-1 « Organisation technique ou situation économique de l'entreprise » est étendu sous réserve de l'application des dispositions fixées par l'article L. 1222-6 du code du travail.
(Arrêté du 5 mars 2013-art. 1)
(2) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position dans les cadres.
( 3) L'article 43-2 « Inaptitude » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.
(Arrêté du 5 mars 2013 - art. 1)
(4) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position de cadre après une durée de 1 mois.