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Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 37 du 13 juillet 2010)

Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 37 du 13 juillet 2010)


Il est ajouté à l'article 13 des clauses générales « Apprentissage et formation professionnelle » le contrat de professionnalisation.
Le recours au contrat de professionnalisation doit permettre la qualification et l'insertion des jeunes n'ayant plus l'âge de rentrer en formation initiale ou des demandeurs d'emploi sans qualification.
La classification retenue dans le cadre du contrat de professionnalisation correspond à celle de « Cavalier d'entraînement », 1er échelon, coefficient 230. Le contrat de professionnalisation sera individualisé en fonction des prérequis à l'entrée en formation.
La durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, ou la durée de la période de professionnalisation si le contrat a été conclu à durée indéterminée, pourra être portée à 24 mois maximum. La durée en centre de formation n'excédera pas 30 % du volume horaire sur la durée du contrat.