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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers)


19. Avantages acquis


La mise en vigueur des présentes dispositions ne peut en aucun cas entraîner, pour les officiers de port et officiers de port adjoints auxquels elle s'applique, une diminution de la rémunération individuelle globale ni une augmentation des contraintes individuelles de service.
Ces dispositions s'appliquent aux agents actuellement détachés, sauf dispositions plus favorables en vigueur résultant d'un accord collectif.


20. Représentativité syndicale et droit de grève


Des représentants des personnels officiers de port et officiers de port adjoints peuvent être élus au sein des instances représentatives du personnel des établissements dans lesquels ils sont détachés.
Les dispositions du code du travail relatives aux relations collectives de travail sont applicables aux officiers de port et officiers de port adjoints.
Le droit de grève des officiers de port et des officiers de port adjoints en détachement est reconnu par le grand port maritime et port autonome maritime en application des dispositions du code du travail et des règles spécifiques à la fonction publique.


21. Entretiens professionnels


Les documents de référence sont ceux de l'administration de tutelle, complétés le cas échéant par les documents en vigueur dans l'établissement portuaire.
Les entretiens sont réalisés par le supérieur hiérarchique N + 1 de l'agent évalué.
Sauf dispositions locales spécifiques, le supérieur hiérarchique est obligatoirement officier de port et fonctionnaire d'Etat sauf pour le commandant de port et ses adjoints.


22. Durée. – Clause de révision et validité de l'accord


Le présent accord national prend effet à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale unifiée ports et manutention. Il annule et remplace tout document antérieur de portée générale, notamment, le protocole de 1975, modifié en novembre 1977 et en janvier 1978.
Les établissements portuaires disposent d'un délai de 12 mois à compter de cette entrée en vigueur pour réviser, adapter ou conclure les accords locaux prévus dans le présent protocole.
L'accord national est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Une proposition motivée de modification doit être jointe à l'appui de cette demande.
Enfin, les dispositions du présent protocole pourront être dénoncées par l'une ou l'autre partie signataire dans les conditions prévues par la loi.