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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers)


16. Maladie


Le régime maladie applicable aux officiers de port et officiers de port adjoints est celui de la fonction publique.
Le régime d'indemnisation tient compte des primes de postes.
En cas de maladie de longue durée ou de congé de longue maladie, l'intéressé est remis à la disposition du ministère, sauf si les régimes de prévoyance applicables dans l'établissement de détachement sont plus favorables à l'agent.


17. Avantages sociaux


Les grands ports maritimes et port autonome maritime procurent aux officiers de port et officiers de port adjoints des avantages sociaux identiques à ceux dont bénéficient les autres catégories de personnel de l'établissement, sauf pour les mesures incompatibles avec le statut de fonctionnaire.


18. Frais de déménagement


Les frais de déménagement occasionnés par la mutation d'un officier de port ou d'un officier de port adjoint d'un port vers un grand port maritime ou un port autonome maritime sont pris en charge par le grand port maritime ou le port autonome maritime d'accueil dans les conditions fixées par les textes applicables dans la fonction publique.