8. Classement et rémunération
Sauf accord local, le classement et la rémunération des officiers de port et officiers de port adjoints relèvent des barèmes de la fonction publique (traitement, indemnités de résidence et supplément familial de traitement).
9. Prime de poste, primes spéciales et gratifications
Il est attribué aux officiers de port et officiers de port adjoints une prime liée au poste ou à la fonction, et tenant compte des responsabilités exercées au sein des GPM ou du port autonome maritime. Elle est négociée localement en tenant compte des sujétions générales, telles que travail en heures de nuit, travail du dimanche ou des jours fériés, et/ou particulières afférentes aux différents postes et fonctions existants, ainsi que celles visées à l'article 2.
La revalorisation de cette prime suit celle des minima salariaux accordée au niveau de l'UPF.
Des primes spéciales et des gratifications peuvent être attribuées. Elles sont négociées localement avec les organisations syndicales représentatives.
10. Majoration au titre de l'ancienneté
A la prime de poste s'ajoute une majoration au titre de l'ancienneté. Cette majoration est calculée en appliquant à la somme des éléments de rémunération énumérés ci-dessous :
– traitement brut du grade, de la classe et de l'échelon atteints ;
– indemnité de résidence ;
– prime de poste ;
– autres éléments fixes de rémunération.
Les taux suivants :
– du début de la 6e année à la fin de la 9e année : 5 % ;
– du début de la 10e année à la fin de la 13e année : 10 % ;
– du début de la 14e année à la fin de la 16e année : 12 % ;
– du début de la 17e année à la fin de la 18e année : 15 % ;
– du début de la 19e année à la fin de la 20e année : 17 % ;
– du début de la 21e année à la fin de la 22e année : 19 % ;
– à partir du début de la 23e année : 20 %.
Pour l'application de ces taux, l'ancienneté est calculée en prenant en considération la durée des services depuis la nomination (période stagiaire comprise) dans les corps d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, décomptée :
– en temps réel pour le service effectué dans l'établissement ;
– à concurrence de 50 % du temps réel pour les services effectués dans les autres ports ;
– la durée de service dans des fonctions d'officier de port ou d'officier de port adjoint en contrat à durée déterminée est décomptée à concurrence de 25 %.
Il est précisé que les dispositions ci-dessus s'appliquent dans les établissements qui se réfèrent aux barèmes de la fonction publique pour la rémunération des OP et OPA.
11. Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être demandées à un officier de port adjoint et sont rémunérées ou récupérées selon les dispositions arrêtées au sein de chaque établissement,
Des dispositions identiques peuvent être adoptées pour les officiers de port, sauf si leur régime de travail est assimilé localement à un forfait, à l'instar des cadres.
12. Remplacement temporaire
Lorsqu'un officier de port ou un officier de port adjoint assure un remplacement temporaire d'une journée complète minimum dans un poste pour lequel la prime correspondante est supérieure à celle de son poste habituel, il perçoit, en lieu et place de sa prime, la prime afférente au poste pour la durée de ce remplacement.
13. Uniformes et équipements particuliers
Il est attribué chaque année une tenue d'uniforme conforme à celle prévue par l'administration de tutelle. Localement, cette tenue peut être remplacée par une indemnité d'une valeur identique.
Lorsque l'exécution du service comporte certaines sujétions, vient s'ajouter à cette attribution celle de certains vêtements ou équipements particuliers adaptés à ces servitudes, en particulier des équipements de protection individuelle (EPI).
14. Tournées et missions
Les frais de tournées et de missions sont remboursés selon les barèmes en vigueur dans le grand port maritime et le port autonome maritime de détachement.