Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers)


2. Organisation et horaires


Le plan d'organisation du travail normal est établi par le directeur du grand port maritime ou du port autonome maritime.
Les horaires individuels et l'organisation du service sont établis par le commandant de port après consultation des représentants du personnel.
Le tour de service nominatif est établi au minimum 1 mois à l'avance. Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des intéressés dans un délai raisonnable.
Le travail peut être organisé par quart ou service continu incluant le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés ou, selon les postes, en journée normale.


3. Durée du travail


La durée moyenne du travail est celle en vigueur au sein du grand port maritime ou du port autonome maritime.
La durée annuelle du travail des officiers de port et officiers de port adjoints tient compte des spécificités du travail posté.
Les OP et OPA en situation de travail posté bénéficient d'une durée de travail réduite, conformément aux dispositions du droit du travail.
Le travail posté est organisé sur la base de cycles de travail, le cas échéant sur l'année, selon un dispositif arrêté par accord local négocié avec les organisations syndicales.
Afin de permettre la continuité du service, la durée du travail pourra, pendant certaines périodes, être supérieure à la durée moyenne du travail, dans la limite maximum journalière de 12 heures, les dépassements étant compensés pendant les autres périodes annuelles et la durée moyenne étant observée sur l'année.
Toutefois, cette limitation à 12 heures ne s'applique pas dans les cas exceptionnels, notamment pour les interventions en cas de sinistre, de pollution ou pour la sauvegarde de la vie humaine.


4. Travail du dimanche et des jours fériés


Le travail de jour du dimanche ne doit pas être imposé plus d'un dimanche sur quatre en moyenne sur l'année.
Le traitement des jours fériés travaillés fait l'objet d'accords locaux.


5. Journée de solidarité


Les dispositions de l'article 7, point 9, de la convention collective nationale unifiée sont applicables aux officiers de ports et officiers de ports adjoints.


6. Astreintes et permanences


Un service d'astreinte ou de permanence peut être organisé en fonction des nécessités du service notamment dans les domaines de la sûreté et de la sécurité.
Ses modalités sont fixées par accord conclu avec les organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le service d'astreinte est fixé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel. L'accord doit garantir en particulier les règles relatives au repos hebdomadaire.


7. Locaux de service


Les locaux, mis à la disposition des officiers de port ou des officiers de port adjoints pour l'exécution de leur service doivent être en bon état d'habitabilité, convenablement climatisés, isolés et chauffés.
L'entretien de ces locaux doit être assuré par du personnel qualifié.
Des dispositions matérielles doivent être prises pour les quarts de nuit et les temps de repos.