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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié  (1)

Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance calculé de la manière suivante :

-1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;

-2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;

-3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,

de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.

Il bénéficie alors d'une indemnité de départ en retraite dite de « fin de carrière » qui est égale à :

-à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire mensuel ;

-à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire mensuel ;

-à partir de 15 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire mensuel ;

-à partir de 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire mensuel ;

-à partir de 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire mensuel ;

-à partir de 30 ans d'ancienneté : 3 mois 1/2 de salaire mensuel.

L'ancienneté s'apprécie par la présence continue du salarié dans l'entreprise ; celle-ci s'entend de celle du contrat en cours et de celle des contrats antérieurs, sauf lorsqu'ils ont été rompus pour faute grave, faute lourde ou par le fait du salarié (démission).

2. Départ à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur

Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur constitue une mise à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein. La mise à la retraite ne peut intervenir avant 65 ans, sauf dans le respect des conditions et des dispositions suivantes :

Sous réserve d'une embauche en contrepartie, la mise à la retraite du salarié par l'employeur est possible :

-entre 60 et moins de 65 ans, si le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;

-avant 60 ans, dans le cadre d'un départ anticipé du fait des carrières longues, si le salarié remplit les conditions définies dans le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

La contrepartie d'embauche s'apprécie au niveau de l'entreprise et est effectuée :

-soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification ou d'un contrat de professionnalisation, la prise de fonction devant intervenir dans les 12 mois qui précèdent ou qui suivent la date du départ du salarié ;

-soit par l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les 12 mois qui précèdent ou qui suivent la date du départ du salarié mis à la retraite ; ce contrat doit prévoir un nombre d'heures de travail au moins égal à celui du salarié remplacé ;

-soit par l'évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail après consultation des représentants du personnel sauf dans les entreprises de moins de 10 salariés.

L'employeur devra noter sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, à côté du nom du salarié mis à la retraite, le nom de celui qui a été recruté au titre de la contrepartie d'embauche et réciproquement.

La mise à la retraite doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le délai congé afférent à cette rupture est de :


-2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;

-3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux III et IV ;

-4 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux V et VI,

de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant conclu le 16 décembre 2010.

Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité, en fonction de son ancienneté, égale à :

-de 2 ans à moins de 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;

-de 10 ans à moins de 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire majorés de 0,20 mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ;

-de 20 ans à moins de 30 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire majorés de 0,10 mois par année d'ancienneté au-delà de 20 ans ;

-à partir de 30 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire majorés de 0,15 mois par année d'ancienneté au-delà de 30 ans.

L'ancienneté s'apprécie par la présence continue du salarié dans l'entreprise ; celle-ci s'entend de celle du contrat en cours et de celle des contrats antérieurs, sauf lorsqu'ils ont été rompus pour faute grave, faute lourde ou par le fait du salarié (démission).

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. En tout état de cause, l'indemnité de mise à la retraite n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement.

(1) Les deux premiers alinéas du point 1 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 renvoyant à l'article L. 1234-1 du code du travail, en cas de départ volontaire à la retraite, le préavis ne pouvant excéder un ou deux mois selon que l'ancienneté est inférieure ou supérieure à deux ans.  
(Arrêté du 16 avril 2013 - art. 1)