Toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à un délai-congé (préavis) réciproque dont la durée est déterminée par l'ancienneté, le niveau de l'emploi occupé par le salarié au regard de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010. En cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur ou le salarié, la partie qui ne respectera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis ou celle restant à courir sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.
La durée du délai congé est de :
- en cas de démission :
- 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
- 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
- 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
- en cas de licenciement :
- pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II de cette classification :
- 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
- 2 mois si l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans ;
- 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III de cette classification, quelle que soit l'ancienneté ;
- 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI de cette classification, quelle que soit l'ancienneté.
Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave. En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.
Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'abstenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Les 50 heures mensuelles allouées pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de 2 heures par jour. Dans la mesure où les recherches du salarié le nécessitent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des dispositions du précédent paragraphe à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements, sauf en cas de démission.