L'article 14 « Forfait avec référence à un horaire annuel » est modifié comme suit :
1° Au 2° du point 14.1 « Salariés visés », les mots : « Les salariés classés au moins au coefficient 340 » sont remplacés par les mots : « Les salariés dont l'emploi est classé au minimum au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 … ».
2° Au 6e alinéa du point 14.2 « Rémunération », les mots : « un salarié au coefficient 340 » sont remplacés par les mots : « un salarié dont l'emploi est classé au coefficient B70 de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».