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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Vu le code du travail et notamment les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 ;
Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée ;
Vu l'accord du 14 janvier 1999 modifié relatif à la durée du travail, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
Vu l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;
Vu le projet d'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée adressée le 15 novembre 2011 aux organisations syndicales signataires ;
Considérant l'arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012) de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, lequel conditionne sa date de mise en œuvre ;
Considérant que l'examen du projet d'avenant portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée est actuellement en cours est que, par conséquent, son issue est à ce jour hypothétique ;
Considérant qu'en tout cas, il est nécessaire et urgent de substituer dans certains articles de l'accord du 14 janvier 1999 modifié relatif à la durée du travail, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les références de la nouvelle classification conventionnelle des emplois à celles de l'ancienne, quand bien même la convention collective serait ultérieurement révisée ;
Considérant le caractère mécanique, systématique et exhaustif de ces stipulations, les parties signataires du présent avenant prennent acte de ce que la simple mise à jour de textes conventionnels opérée par lui n'a pas pour effet ou objet de porter une atteinte directe ou indirecte à leur économie ;
Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires conviennent des modifications de forme de références de classification suivantes de l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.