Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


3.1. Mutualisation  (1)


La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'OPCA 3 + et gérée par la section professionnelle paritaire « bois et ameublement ».


3.2. Missions de la section


La section professionnelle paritaire de l'OPCA 3 + a pour rôle les actions définies par l'accord du 29 juin 2010, portant création de l'OPCA 3 + et de ses statuts et son règlement intérieur, à savoir notamment :


– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles compétentes (CPNE, CPNF) ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions la concernant ;
– conduire la réflexion sur les besoins spécifiques des branches professionnelles concernées ;
– développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats de professionnalisation et par les contrats d'apprentissage ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– gérer financièrement conformément aux dispositions des accords de branche, les contributions visées à l'article 4.10 de l'accord constitutif de l'OPCA 3 + dans le cadre de comptes distincts correspondant aux diverses contributions relevant de son champ professionnel ;
– se prononcer, conformément à l'article L. 6332-16 du code du travail, sur le financement des centres de formation d'apprenti.

(1) L'article 3.1 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.

 
(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)