Conformément à l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale, les parties au présent accord conviennent de la mise en place des modalités de suivides dispositions favorables relevant des domaines d'actions 4,5 et 6, et de laréalisation des objectifs chiffrés définis au niveau de la branche.
A cette fin, les indicateurs associés à chacun des objectifs chiffrés figurentdans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail, et permettent, d'une part, de s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés et, d'autre part, d'analyser la pertinence des actions menées.