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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs)

La commission doit transmettre sa décision sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivants sa saisine. Conformément aux dispositions légales, à défaut de réponse dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission paritaire de validation, l'accord est réputé validé.


Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation peut rendre :

– une décision de validation lorsque l'accord n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;

– une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit. Le refus d'approbation devra être motivé.
La décision de la commission est adoptée à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, l'accord est réputé non validé.

Chaque organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche dispose d'une voix et les organisations professionnelles représentatives des employeurs disposent d'un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des représentants des organisations syndicales de salariés.

En cas d'absence d'une organisation syndicale de salariés, cette dernière pourra donner un pouvoir écrit à une autre organisation syndicale de salariés afin qu'elle la représente.

La décision de la commission est consignée dans un procès-verbal détaillé qui sera adressé à l'ensemble des fédérations syndicales représentatives dans la branche par le secrétariat de la branche.

La décision de la commission est notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal signé par le président et le vice président, par lettre recommandée avec avis de réception à la partie signataire de l'accord qui a saisi la commission. Les autres parties seront informées par lettre simple.