Conformément aux dispositions légales (art. L. 2232-22 du code du travail), la commission paritaire de validation comprend :
– un représentant titulaire et un représentant suppléant, de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, présents ou représentés. Ces deux représentants peuvent siéger à la commission ;
– un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs présents ou représentés.
Lorsqu'un membre de la commission appartient à l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.