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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs)

Conformément aux dispositions légales (art. L. 2232-22 du code du travail), la commission paritaire de validation comprend :

– un représentant titulaire et un représentant suppléant, de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, présents ou représentés. Ces deux représentants peuvent siéger à la commission ;

– un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs présents ou représentés.

Lorsqu'un membre de la commission appartient à l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.