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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs)

Conformément aux dispositions légales (art. L. 2232-22 du code du travail), la commission paritaire de validation, au niveau de la branche, a pour objet de contrôler que les accords collectifs négociés et conclus avec les représentants élus, qui lui sont soumis, n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.