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Article 2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010)

Article 2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010)


2.1. Personnel concerné


Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit son ancienneté.


2.2. Définition de la garantie incapacité


En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, les salariés ont droit à des indemnités journalières dans les conditions suivantes.


2.3. Point de départ du service des prestations


Dès la fin de la garantie maintien de salaire total pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté, tel que prévu par l'article VII.1.1 du présent texte.
Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté : à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu.


2.4. Durée du service des prestations


En tout état de cause, les prestations ne peuvent être versées au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.


2.5. Montant des prestations


Le montant des indemnités journalières « incapacité de travail » y compris les prestations brutes de sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel s'élève à 73 % du salaire brut.
En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.


2.6. Financement


Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance l'intégralité de la garantie incapacité temporaire de travail.