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Article 46 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010)


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il doit faire l'objet d'un écrit comportant les clauses suivantes :


– l'identité des deux parties ;
– la date d'embauche ;
– le secteur géographique de travail ;
– la durée de la période d'essai ;
– la nature de l'emploi ;
– la qualification (l'intitulé et la catégorie de l'emploi) ;
– le coefficient de rémunération ;
– les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
– la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail sur l'année ;
– les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– la durée annuelle minimale de travail ;
– la durée des congés payés ;
– la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
– les conditions de la formation professionnelle ;
– les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance ;
– la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.