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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière)


Un droit au capital de fin de carrière est temporairement ouvert au bénéfice de certains salariés prenant une « retraite anticipée longue carrière ».
Les salariés concernés sont ceux qui notifient à l'employeur leur départ anticipé à la retraite dans les conditions indiquées ci-après, dès lors que cette notification intervient au plus tôt le 1er juillet 2012 et au plus tard le 30 juin 2013.
Les conditions du départ à la retraite permettant l'attribution d'un capital de fin de carrière sont les suivantes, par dérogation aux articles 17.1 a et 17 bis du RPO :
1. Achever sa carrière par un départ volontaire anticipé à la retraite au titre d'une carrière longue, mettant fin au contrat à durée indéterminée, en s'engageant à quitter l'entreprise au terme du préavis de 1 ou de 2 mois découlant de la législation en vigueur ;
2. Etre âgé de moins de 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ;
3. Totaliser au moins 30 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins 1 année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4. Ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée à l'article 17.3 du RPO ;
5. Faire liquider ses retraites complémentaires Arrco et, le cas échéant, Agirc.

(1) L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, le dispositif devant s'appliquer à tout salarié ayant liquidé sa pension de vieillesse du régime général, le cas échéant dans le cadre de la retraite anticipée longue carrière, et quel que soit son âge à la date de la liquidation.  
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)