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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 janvier 2012 relatif au dialogue social)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 janvier 2012 relatif au dialogue social)

Les partenaires sociaux se sont réunis et ont envisagé les conséquences des réserves et exclusions de l'arrêté du 23 mars 2011 concernant certains articles de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Le texte de la convention collective précitée est ainsi modifié :
Au titre Ier, article I. 5 « Dialogue social », l'article I. 5.1 « a) Négociation des accords d'entreprise » est remplacé par le texte qui suit :

« a) Négociation avec un ou des délégués syndicaux

Lorsqu'un ou des délégués syndicaux ont été désignés par les syndicats représentatifs dans le champ de la convention collective, il (s) dispose (nt) d'une exclusivité de négociation des accords de travail au sein de l'entreprise.
Les accords conclus entre l'employeur et un ou plusieurs délégués syndicaux au sein de l'entreprise ne nécessitent aucune validation de la part de la commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation. Cette dernière doit néanmoins être informée des accords conclus. A cet effet, la partie la plus diligente devra lui transmettre tout accord signé dans le champ du présent accord dans les 15 jours suivant l'expiration du délai d'opposition.
Lorsqu'un accord a été conclu au sein d'une entreprise, le droit d'opposition peut s'exercer de la part des syndicats non signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail.
Aux termes de la loi du 20 août 2008, il est rappelé qu'un accord signé au sein d'une entreprise par un ou des délégués syndicaux, doit remplir les conditions suivantes :

– que la ou les organisations signataires aient recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles ;
– qu'il y ait absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. »
L'article I. 5.1 « c) Négociation des accords d'entreprise » est remplacé par le texte qui suit :

« c) Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et en cas de carence aux élections, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise entre l'employeur ou son représentant et un ou plusieurs salariés mandatés (comme prévu à l'article L. 2232-24 du code du travail), à raison d'un représentant par fédération syndicale reconnue représentative dans la branche.
Le mandat reçu par les salariés mandatés doit décrire de manière explicite la nature du mandat qui leur a été confié.
Les organisations syndicales doivent être informées au plan national par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation doit être informée au plus tard 1 mois avant l'ouverture des négociations.
L'accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés dans une entreprise dépourvue de représentants du personnel doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, en se référant à une consultation des salariés concernés. Les modalités de vote sont régies conformément aux dispositions prévues par décret et par le code du travail.
Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote. La faculté de voter par correspondance sera organisée par l'employeur afin de faciliter la participation du plus grand nombre de salariés appartenant au corps électoral (dont les salariés intermittents tels que définis à l'article III. 1.2).
Faute d'approbation lors de ce scrutin, l'accord d'entreprise est réputé non écrit. »
Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. Les signataires conviennent expressément que le présent accord ne sera applicable qu'à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et que les dispositions ayant fait l'objet d'une exclusion ne seront pas applicables.