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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012)

Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2012 s'établit comme suit.

Rémunérations annuelles garanties (RAG)

(base 151,67 heures)

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
I

1 O1 140 16 850
2 O2 145 16 950
3 O3 155 17 000
II

1 P1 170 17 200
2
180 17 220
3 P2 190 17 920
III

1 P3/ AM1 215 18 120
2
225 18 130
3 TA1/ AM2 240 20 100
IV

1 TA2/ AM3 255 20 900
2 TA3 270 21 500
3 TA4/ AM4 285 23 380
V

1 AM5 305 25 090
2 AM6 335 27 600
3 AM7 365 30 000
(Accord national du 25 janvier 1990)

395 32 500

Les salariés sous contrat à durée indéterminée au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer une RAG d'un montant de 16 950 €.  (1)

(1) En application du principe de non-discrimination entre travailleurs en CDD et en CDI résultant de la directive communautaire 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 et de l'article L. 1242-15 du code du travail, le dernier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve que la condition d'ancienneté soit lue comme s'appliquant à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


 
(Arrêté du 29 octobre 2012, art. 1er)