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Article 11 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle continue)

Article 11 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle continue)


Le plan de formation est un outil privilégié de la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Son évolution et son suivi se fait en lien avec les élus au comité d'entreprise notamment dans le cadre de deux réunions obligatoires annuelles.
Les entreprises veilleront à l'égalité d'accès à la formation des salariés.
Les parties rappellent que le plan de formation est préparé à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'entreprise ou de son mandataire qui le présente au comité d'entreprise (ou d'établissement).
Par ailleurs, en application de l'article L. 2323-36 du code du travail, le plan de formation comprend :


– les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi.
– les actions de développement des compétences.
a) Adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Lorsque le coût des mesures d'adaptation nécessite leur mise en œuvre sur plusieurs années, le calendrier de cette mise en œuvre doit être défini en concertation avec les représentants du personnel. L'échéancier établi doit tenir compte des impératifs économiques de l'entreprise, du coût des mesures de formation nécessaires et de la nécessité d'assurer l'adaptation à l'emploi des publics au présent accord.
Ces formations sont effectuées sur le temps de travail et rémunérées au taux normal ;
L'ensemble des coûts afférents à ces formations est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue.
b) Actions de formation ayant pour objet le développement des compétences
Les actions ayant pour objet le développement des compétences sont les actions qui participent à l'évolution des qualifications du salarié. Si la formation est validée par un titre, un diplôme ou une attestation de capacité ou reconnaissance de branche, elle peut donner lieu à une prise en compte, par l'entreprise, des nouvelles capacités acquises.
Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps de travail effectif, par accord écrit entre le salarié et l'employeur, dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou 5 % du forfait appliqué pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures.
Les heures de formation réalisées ainsi en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l'entreprise, d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. Cette allocation de formation est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Lorsque tout ou partie de la formation a lieu hors du temps de travail, l'employeur et le salarié définissent les engagements pris par l'entreprise, si la formation est validée. Ces engagements doivent préciser les priorités d'accès aux fonctions ou postes disponibles correspondant aux connaissances acquises, le cas échéant, les conditions d'accès à une classification conforme au nouvel emploi occupé ou la manière dont cette action s'inscrit dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ou de réorientation professionnelle.