4.1. Rôle
La commission paritaire nationale de validation (CPNV) a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur ou son représentant, et les représentants élus au comité d'entreprise ou les membres de la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel.
La validation opérée par la CPNV porte exclusivement sur la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
4.2. Composition
La CPNV est constituée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au plan national (1) ainsi que des fédérations patronales de la branche de l'hospitalisation privée.
La CPNV est composée de :
– pour le collège salarié : un siège par organisation syndicale représentative au niveau de la branche au plan national (2). Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un suppléant ;
– pour le collège patronal : autant de sièges répartis entre la FHP et le SYNERPA. Ces organisations syndicales peuvent également désigner des suppléants.
Le suppléant pourra assister aux réunions de la CPNV. Il ne siègera pas avec voix délibérative sauf s'il remplace un titulaire.
Si le titulaire et le suppléant d'une organisation syndicale ne peuvent participer à une réunion de la CPNV, cette organisation syndicale pourra donner pouvoir à une autre organisation syndicale.
La CPNV se réunit valablement dès lors que la majorité des représentants de chaque collège est présente (soit au jour du présent accord, trois représentants de chaque collège).
4.3. Financement
Le financement du fonctionnement de la CPNV est assuré sur les fonds du FONGESMES.
(1) Les alinéas 1 et 2 de l'article 4.2 sont étendus à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 12 février 2013, art. 1er)
(2) Les alinéas 1 et 2 de l'article 4.2 sont étendus à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 12 février 2013, art. 1er)