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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)


La validité des accords est subordonnée à leur conclusion par l'instance concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, à savoir :


– les accords conclus par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
– l'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation, dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.