Vu l'article L. 2222-1 du code du travail relatif à la détermination du champ d'application des conventions et accords collectifs,
les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire en date du 8 décembre 2011, sont convenus :
– de fixer 3 secteurs d'activité, en lieu et place de ceux définis par l'article 1.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997, modifié par l'avenant n° 5 du 25 mars 1996 et l'avenant n° 9 du 16 avril 2009 étendus ;
– sans modifier le périmètre du champ d'application de ladite convention collective nationale.