Articles

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

A. - Incapacité temporaire

Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :

- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

- 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant.L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.


B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente complétant la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), jusqu'à un montant égal à 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale, due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime, cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

- la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

- le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ; le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

- et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité, soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation, selon les dispositions prévues au D du IV du présent régime, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre en incapacité de travail.

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions de coassurance souscrites auprès des coassureurs du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (rente d'origine majorée des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, les coassureurs du régime ne peuvent faire usage de la faculté de résiliation du contrat qui leur est ouverte par le code des assurances. Indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'ils peuvent engager dans ce cas, ils sont tenus de poursuivre le versement des rentes en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et de l'exercice de la portabilité des garanties de frais de soins de santé, ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

- les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

- les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

- les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou de l'exercice de leur droit à portabilité des garanties de frais de soins de santé, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.


C. - Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente est égal à :


(En euros.)


RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908


D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.

En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisé dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant au plus tôt 6 mois après la date du décès de l'assuré si, à cette date, ce dernier ne bénéficiait pas de l'exonération.

En cas de changement de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.