Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 septembre 2011 relatif au développement de la formation professionnelle)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 septembre 2011 relatif au développement de la formation professionnelle)

10.1. Champ d'application

Entrent également dans le champ d'application du présent accord les entreprises procédant à l'extraction et la préparation de silice pour l'industrie.
La liste des activités entrant ainsi dans le champ d'application du présent accord est définie en annexe II dudit accord.
Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l'accord interbranches du 21 juin 2004.

10.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions de l'accord du 21 juin 2004 continueront toutefois à s'appliquer aux périodes et contrats de professionnalisation engagés avant le 1er janvier 2012.

10.3. Révision et dénonciation

Le présent accord a un caractère impératif.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

10.4. Bilan d'application

Il est convenu qu'à l'issue d'un délai de 3 ans après son entrée en vigueur, un bilan d'application des dispositions du présent accord sera établi au sein de chaque CPNE de branche, en fonction notamment des données recueillies par l'observatoire.

10.5. Dépôt

Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

10.6. Adhésion (1)

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)