9.1. Contributions des entreprises occupant moins de 10 salariés
A compter du 1er janvier 2012, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA 3 + les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant moins de 10 salariés, soit :
– un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– et un versement au moins égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
9.2. Contributions des entreprises occupant de 10 à moins de 20 salariés
A compter du 1er janvier 2012, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA 3 + les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant de 10 salariés à moins de 20 salariés, soit :
– un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– et un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
9.3. Contribution des entreprises occupant 20 salariés et plus
A compter du 1er janvier 2012, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA 3 + les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant 20 salariés et plus, soit :
– un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
9.4 Prise en charge par la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + des dépenses de fonctionnement des CFA (1)
En application de l'article L. 6332-16 du code du travail, la section professionnelle des « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + peut prendre en charge les dépenses de fonctionnement des CFA des industries de carrières et matériaux et de la céramique.
A cet effet, la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + peut affecter chaque année à ces CFA une partie des sommes recueillies au titre de la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 20 salariés et, au titre de la contribution de 0,50 % versée par les entreprises d'au moins 20 salariés.
La part ainsi affectée aux CFA est limitée en tout état de cause à 30 % des sommes versées par les entreprises relevant du secteur des carrières et matériaux, et du secteur de la céramique.
La CPNE des branches professionnelles concernées établit les priorités en matière de développement de l'apprentissage, et en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis dans les CFA.
La CPNE décide chaque année des montants à affecter aux CFA au vu d'un budget prévisionnel établi par ces derniers, et qui lui est adressé avec toutes justifications nécessaires.
Avant la décision de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + d'affecter les fonds aux CFA, la CPNE examine les avis du conseil de perfectionnement des CFA. La section professionnelle prend sa décision sur proposition de la CPNE, sur avis du conseil de perfectionnement des CFA.
Chaque année, la CPNE est informée des réalisations et de l'emploi des fonds affectés l'année précédente.
Il lui est en outre présenté, au même moment, un rapport relatif aux conditions de mise en œuvre des présentes dispositions.
(1) Article étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)