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Article 38 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance)


La rente versée par l'institution vient en complément :
– des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de la rente d'invalidité hors majoration tierce personne. En cas de conversion de la rente d'invalidité sécurité sociale en capital, l'institution prendra en compte le montant de ladite rente dans son montant atteint avant la conversion majorée des revalorisations légales ;
– du salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel ;
– du montant des allocations d'assurance chômage dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée. En cas de radiation temporaire des listes du Pôle emploi, l'institution prendra en compte dans sa règle de calcul le montant de l'allocation d'assurance chômage perçu avant ladite radiation, des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire ;
– s'il y a lieu, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et par l'institution au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.
Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité qu'aurait perçu le participant s'il avait continué à travailler.
Le montant de la rente versée par l'institution pourra être réduit en conséquence si cette limite est dépassée.