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Article 36 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance)


L'institution verse en cas d'invalidité du participant une prestation sous forme de rente, sous réserve d'un éventuel contrôle médical dans les conditions définies à l'article 40 du présent protocole.
Est considéré en état d'invalidité donnant lieu au service de prestations par l'institution le participant qui, suite à une maladie ou un accident, se trouve, de manière définitive et permanente, inapte totalement ou partiellement à l'exercice de son activité professionnelle et qui est admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale ou d'une rente d'incapacité permanente telle que prévue dans le code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, une rente se substitue aux indemnités journalières versées jusqu'alors et est servie dès la reconnaissance de l'invalidité ou de l'incapacité permanente de travail au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles par la sécurité sociale.
Le versement de la rente cesse :
– dès que le participant reprend une activité professionnelle sans diminution de sa rémunération brute ;
– dès que le sécurité sociale cesse elle-même de verser une pension d'invalidité ou une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail.
Si la rente de la sécurité sociale est ou devient nulle, l'institution suspend ses prestations.