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Article 22 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance)


22.1. Frais de fonctionnement de la commission paritaire de gestion


Dans le cadre du suivi du régime conventionnel tel que prévu à l'article 22.12 de l'accord, les frais de fonctionnement (déplacement, secrétariat, indemnisation du temps passé) de la commission paritaire de suivi sont pris en charge selon les modalités appliquées aux administrateurs de l'institution.


22.2. Information de la commission paritaire de gestion et des entreprises adhérentes


L'institution fournira chaque année à la commission paritaire de gestion les comptes techniques des régimes ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice ainsi que tout document ou information complémentaire qui pourrait être utile au suivi des régimes. Ce rapport annuel sera tenu à la disposition des entreprises adhérentes.


22.3. Information des participants


L'institution réalisera une notice d'information en nombre suffisant adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des participants concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
Cette notice définira :
– les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur ;
– les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
– le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions et des limitations de garanties, ainsi que les délais de prescription ;
– les obligations pesant sur les entreprises adhérentes et les participants, telles qu'elles sont prévues par l'accord.
Conformément à l'article L. 932-6 précité, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet en nombre suffisant par l'institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.