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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 11 juin 2010 de gestion administrative du régime conventionnel prévoyance)


Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations de prévoyance est le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale, après éventuelle déduction forfaitaire spécifique de 20 %, perçu au cours des 12 mois ayant précédé l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les participants titulaires d'une pension de vieillesse du régime obligatoire poursuivant une activité professionnelle salariée, le salaire de référence est constitué par la seule rémunération perçue au titre de l'activité salariée, au cours des 12 mois ayant précédé l'arrêt de travail ou le décès.
Le salaire de référence est limité à la tranche B, soit quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il est procédé à une reconstitution du salaire de référence.